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Vous trouverez ci-joint la note d'information émise par Comet Trust le 25 janvier 2002.
Comet Trust est une des 3 premières fiducies - (avec Aurora Trust et Rocket) mises sur pied par Coventree inc. de Toronto, le premier promoteur non bancaire de PCAA.
A sa face même, on voit qu'il n'existait AUCUNE ENTENTE de liquidités pour les billets de série E - acheté à hauteur de 6 milliards$ par la Caisse de dépôt et placement du Québec- et des ententes de liquidités conditionnelles à la désorganisation du marché (6.6 milliards$) pour les billets de série A. On peut raisonnablement croire que les règles du jeu étaient les mêmes pour les 22 fiducies non bancaires impliquées dans la débâcle du PCAA, car s'il y avait eu des ententes de liquidités complètes, les fournisseurs de liquidités auraient racheté le PCAA ou auraient prêter des fonds aux fiducies, ce qui n'est pas le cas et c'est d'ailleurs à cause de cela que la CDPQ est restée "collée" avec son PCAA..
Tout l'encadrement juridique qui garantit la légalité du programme provient pour Comet Trust et probablement pour les autres fiducies mises sur pied par Coventree, du bureau Davies Ward Philipps Vineberg, le bureau des actionnaires principaux de Coventree et de Lucien Bouchard après avoir démissionné de son poste de premier ministre.
Il ne faut pas oublier non plus que la CDPQ a acquis une participation dans Coventree depuis 2001 et qu'en 2006, quand cette dernière est devenue publique, la participation de la CDPQ au capital-actions était de 28,9%, le maximum prévu par la loi sur la CDPQ étant de 30%.
Enfin, vous remarquerez que Valeurs mobilières Banque Laurentienne est un des agents de placement du PCAA de Comet Trust. Valeurs mobilières Banque Laurentienne est une filiale de Banque Laurentienne, dont Henri-Paul Rousseau était président avant sa nomination en 2002 comme PDG de la CDPQ.
Vous remarquerez également que l'agence de notation est DBRS dont les critères de notation pour la cote R-1 impliquait le "maintien d'une forte position de liquidités", ce qui est loin d'être le cas.
Comment, dans toutes ces circonstances, la CDPQ a-t-elle pu acheter pour 12,8 MILLIARDS$ de PCAA.
COMET TRUST
Short Term Asset-Backed Notes
Information Memorandum
Summary Comet Trust ("Comet") has been established for the limited purpose of purchasing or otherwise acquiring, holding, servicing, collecting, enforcing and disposing of eligible Securitized Assets and, for that purpose, funding such activities wholly or partially with borrowed funds, including through the issuance of notes (the "Notes") from time to time.1
Comet will acquire eligible Securitized Assets from approved corporations, institutions, governments and other entities ("Originators") pursuant to Securitization Agreements entered into with each Originator. Under the Securitization Agreements, Comet may agree to acquire eligible Securitized Assets on a one-time basis or on an ongoing, revolving basis over the term of the Securitization Agreement, in each case, subject to certain conditions set out in the relevant Securitization Agreement. Securitized Assets include, among other things, (i) ownership interests in, or in portfolios of, trade and other receivables, leases or other property, (ii) loans, advances or other financial accommodations made or granted by Comet to Originators, including notes, bonds, credit-linked instruments or other securities issued or owned by Originators, and (iii) security interests in the foregoing.
Issuer Comet has been established under the laws of the Province of Ontario by a declaration of trust dated as of January 25, 2002 (the "Declaration of Trust"). The trustee of Comet is The Trust Company of Bank of Montreal (the "Trustee"). Comet is expected to issue Notes from time to time and the assets of Comet are expected to change as Securitized Assets are acquired by Comet and as Securitized Assets owned by Comet are collected, paid, realized upon or sold by Comet.
Description of Notes The aggregate principal amount of Notes which may be issued by Comet is unlimited, but Notes may be issued only upon and subject to the limitations and conditions set forth in the Trust Indenture and in any related Supplements.
As at the date hereof, Comet has provided for the issue of two Series of Notes, the Series A Notes (which benefit from the protection of the Series A Note Liquidity Agreement described below) (the "Series A Notes") and the Series E Notes (which are not entitled to benefit from liquidity protection but are extendable in the event of a market disruption upon the terms described in Schedule II and are redeemable upon the terms described in Schedule II) (the "Series E Notes"). The Series A Notes rank equally and rateably without preference in respect of claims against the Secured Property designated in the Trust Indenture and the Series A Supplement to stand as security for the Series A Notes, and the Series E Notes rank equally and rateably without preference in
Reference is made to Schedule I for the definitions of any capitalized terms used herein which are not otherwise defined herein.
Issuance and Payments
Trust Indenture
Security and Limited Recourse
Securitization Agent
respect of claims against the Secured Property designated in the Trust Indenture and the Series E Supplement to stand as security for the Series E Notes, all as described below under "Security and Limited Recourse".
The Notes may be in bearer or registered form and may be issued at a discount to mature at their principal amount or may be interest bearing. The Notes will be issued in integrals of $1,000, subject to a minimum principal amount of $50,000. The Notes may be in Canadian dollar or
U.S. dollar denominations only. The Series A Notes will have a maturity date of up to 364 days (as of the date of issuance) and the Series E Notes will have a maturity date of up to 182 days (as of the date of issuance), subject to the extension option hereafter described applicable to the Series E Notes. The rates applicable to the Notes are available on request.
National Bank of Canada ("National Bank") has been appointed as issuing and paying agent ("Issuing Agent") for the Notes. Notes will be issued for same day delivery at designated National Bank branches in Toronto, Montreal, Vancouver, and Calgary against payment by certified cheque or bank draft. At maturity, payment will be made by Comet at such branches of National Bank.
Comet has entered into a trust indenture (the "Trust Indenture") with National Bank Trust Inc. (the "Indenture Trustee"), as trustee for the benefit of, among others, the holders of Notes issued by Comet from time to time. Comet may issue different Series and, within a Series, different classes of Notes and other indebtedness.
Under the Trust Indenture, each Series of Notes will be secured by the Securitized Assets, Credit Enhancements, series accounts and related proceeds (the "Series Secured Property") funded by such Series as specified in the Trust Indenture and the Supplement executed in connection with the creation of the Series of Notes. Under the Trust Indenture, the liability of Comet to make payments on any Series of Notes, and recourse by the Indenture Trustee and holders of such Series of Notes, is limited to its Series Secured Property. Under the Trust Indenture and related Supplements, the Indenture Trustee will also hold security interests in specified Securitized Assets on behalf of creditors (including Originators, swap providers, reserve account lenders and the Securitization Agent) who have provided Credit Enhancements or other accommodations in respect of such pool of Securitized Assets.
Comet has engaged Coventree Capital Group Inc., a limited market dealer, having offices at 65 Queen Street West, Suite 1000, Toronto, Ontario, to act as its sole and exclusive agent (the "Securitization Agent") to administer its activities in connection with the acquisition and management of Securitized Assets and Comet's funding requirements, pursuant to a financial arrangement agreement dated as of January 25, 2002 between Comet and the Securitization Agent.
Eligibility of Originators and Securitized Assets
Administration of Securitized Assets
Required Rating
Net Asset Value
Credit Enhancement
Securitized Assets acquired by Comet must be acquired from an Originator who has been approved by the Securitization Agent and the Rating Agency. The Securitization Agent shall exercise the same degree of care in approving Originators and Securitized Assets for acquisition as it would if it were acting for its own account. The Securitization Agent will conduct a qualitative and quantitative analytical review of each prospective Originator and the Securitized Assets that may be acquired by Comet from such Originator to assess, among other things, credit and other risks associated with the Originator and such Securitized Assets. In addition, in order for Securitized Assets to be eligible for acquisition by Comet, they must meet minimum eligibility criteria determined by the Securitization Agent and the Rating Agency and particular to those Securitized Assets.
The Securitization Agent will, on an ongoing basis, monitor the performance of the portfolios of Securitized Assets acquired by Comet. Failure of a portfolio of Securitized Assets or an Originator to continue meeting minimum performance standards established by Comet or the Securitization Agent may result in termination of acquisitions of Securitized Assets from the Originator.
In most cases, Originators will continue to service Securitized Assets sold to Comet, including the collection of such Securitized Assets, subject to the right of Comet to substitute a replacement servicer if an Originator, as servicer, fails to fulfil its obligations as servicer under the Securitization Agreement.
Securitized Assets may be acquired by Comet only where the Notes to be issued to fund such acquisition will be rated R-1 (high) by the Rating Agency. In addition, such acquisition cannot result in the reduction below R-1 (high) or withdrawal of a rating issued by the Rating Agency on already outstanding Notes.
One of the principal conditions which must be satisfied prior to the issuance by Comet of any Notes is that both immediately before and immediately after such issuance the secured property allocated to collateralize such Notes shall not have a negative net asset value (as defined in the Trust Indenture).
Credit Enhancement for the Securitized Assets and the Notes issued by Comet may be provided through, among other things, reserves, cash collateral accounts, deferred payment arrangements, insurance policies, letters of credit, surety bonds and other similar arrangements in order to ensure that the Notes to be issued to fund the acquisition will receive the highest rating from the Rating Agency. Generally, specific Credit Enhancement will be arranged each time a portfolio of Securitized Assets is acquired by Comet from an Originator. Such Credit Enhancement will relate only to the Securitized Assets then acquired and will not be available to cover delinquencies related to other portfolios of Securitized Assets.
NEITHER THE SECURITIZATION AGENT, THE TRUSTEE, THE INDENTURE TRUSTEE, ANY BENEFICIARY OF COMET, ANY ORIGINATOR, NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES OR RELATED PARTIES WILL GUARANTEE OR OTHERWISE ASSURE PAYMENT OF NOTES ISSUED BY
Liquidity for Series A Notes
Investment Eligibility COMET, NOR WILL ANY SUCH PERSONS COMPENSATE COMET OR HOLDERS OF NOTES IF COMET REALIZES ANY LOSSES ON ITS PORTFOLIOS OF SECURITIZED ASSETS.
Prior to the issuance of any Series A Notes, Comet will enter into one or more liquidity agreements (each, a "Series A Note Liquidity Agreement") with a financial institution approved by the Rating Agency, as liquidity lender and agent for any bank or other financial institution that subsequently becomes a lender under a Series A Note Liquidity Agreement.
Under each Series A Note Liquidity Agreement, the liquidity lenders will be required to purchase Series A Notes or make liquidity loans only where there has been a market disruption resulting in the inability of Comet to sell Series A Notes, which inability does not result from a diminution in the creditworthiness of Comet, or from a deterioration in the performance of the assets of Comet. The obligation of the liquidity lenders to purchase Series A Notes or make liquidity loans will be subject to the conditions contained in the relevant Series A Note Liquidity Agreement, which conditions shall include all of the conditions contained in the Trust Indenture relating to the issuance of all Series of Notes. The obligation of the liquidity lenders to purchase Series A Notes is not intended, nor should it be construed as, a form of Credit Enhancement for the Series A Notes.
Holders of Series A Notes will benefit from the protection of the Series A Note Liquidity Agreement. Holders of the Series E Notes will not benefit from market disruption liquidity protection. Instead, market disruption risk relating to the Series E Notes shall be borne by the holders of Series E Notes by virtue of the extension feature described in Schedule II.
As outlined and qualified in the opinion of Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, counsel to Comet, which opinion forms part of this Information Memorandum, the Notes are eligible as at January 25, 2002 as investments under the following statutes:
Bank Act (Canada)
Cooperative Credit Associations Act (Canada)
Insurance Companies Act (Canada)
Pension Benefits Standards Act, 1985 (Canada)
Trust and Loan Companies Act (Canada)
Financial Institutions Act (British Columbia)
Pension Benefits Standards Act (British Columbia)
Alberta Heritage Savings Trust Fund Act (Alberta)
Loan and Trust Corporations Act (Alberta)
Insurance Act (Alberta)
Financial Administration Act (Alberta)
Employment Pension Plans Act (Alberta)
The Pension Benefits Act, 1992 (Saskatchewan)
The Insurance Act (Manitoba)
The Pension Benefits Act (Manitoba)
The Trustee Act (Manitoba) (Subject to any express provision of the law
or of the will or other instrument creating the trust or defining the duties
and powers of the trustee)
Loan and Trust Corporations Act (Ontario)
Pension Benefits Act (Ontario)
Insurance Act (Ontario)
An Act respecting insurance (Québec) (for an insurer (as defined
therein) constituted under the laws of the Province of Québec, other than
a guarantee fund)
An Act respecting trust companies and savings companies (Québec) (for
a trust company (as defined therein) investing its own funds and
deposits it receives and a savings company (as defined therein) investing
its own funds)
Loan and Investment Societies Act (Québec) (for an institution, legal
person or loan and investment society (as defined therein) holding a
valid licence obtained hereunder)
Supplemental Pension Plans Act (Québec) (for a plan governed thereby)
Trustees Act (New Brunswick)
Pension Benefits Act (Nova Scotia)
Insurance Companies Act (Newfoundland)
Pension Benefits Act, 1997 (Newfoundland)
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
44TH FLOOR 1 FIRST CANADIAN PLACE TORONTO CANADA M5X 1B1 TELEPHONE: 416.863.0900 FAX: 416.863.0871
January 25, 2002
Comet Trust c/o The Trust Company of Bank of Montreal 4 King Street West Suite 1101 Toronto, Ontario M5X 1A1
Dear Sirs:
Comet Trust Issue of Short Term Asset-Backed Notes
We have acted as counsel to Comet Trust (the "Trust"), a trust established by declaration of trust (the "Declaration of Trust") dated as of January 25, 2002, and having as its trustee The Trust Company of Bank of Montreal (the "Trustee") in connection with the issue and sale by the Trust of asset-backed notes (the "Notes") to be issued and sold by the Trust pursuant to the Series A Notes Supplement, the Series E Notes Supplement and the Information Memorandum referred to below.
The Notes will be created and issued pursuant to the provisions of a trust indenture dated as of January 25, 2002 (the "Trust Indenture") made between the Trustee, in its capacity as trustee of the Trust, and National Bank Trust Inc., as indenture trustee (the "Indenture Trustee"), as supplemented by an indenture supplemental to the Trust Indenture made as of January 25, 2002 (the "Series A Notes Supplement") and as further supplemented by an indenture supplemental to the Trust Indenture made as of January 25, 2002 (the "Series E Notes Supplement"), in each case between the same parties in the same capacities. The Notes are more particularly described in the information memorandum of the Trust dated January 25, 2002 (the "Information Memorandum") relating to the proposed sale of the Notes.
In our capacity as counsel to the Trust, we have participated in the settlement of the following
agreements:
a) the Declaration of Trust;
b) the Trust Indenture;
c) the Series A Notes Supplement;
d) the Series E Notes Supplement;
e) a financial arrangement agreement dated as of January 25, 2002 between the Trustee, in its
capacity as trustee of the Trust, and Coventree Capital Group Inc. (the "Securitization Agent"),
pursuant to which the Securitization Agent has agreed, among other things, to perform, as sole and
exclusive agent of the Trust, certain of the responsibilities of the Trust; and
f) the Information Memorandum.
The above documents, other than the Information Memorandum, are hereinafter collectively
referred to as the "Documents".
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
We have examined such legislation, public and corporate records, opinions, certificates and other documents, and have considered such questions of law, as we have considered relevant and necessary as the basis for the opinions expressed herein. In all such examinations we have assumed the genuineness of all signatures, the legal capacity of all individuals, the authenticity of all documents submitted to us as originals, the conformity to originals of all documents submitted to us as certified or photostatic copies or facsimiles thereof and the authenticity of the originals of such certified or photostatic copies or facsimiles. In rendering our opinions herein, we have also assumed that each of the Documents has been duly authorized, executed and delivered by each of the parties thereto other than the Trust and constitutes a legal, valid and binding obligation of each such party, enforceable against each such party by each other party thereto in accordance with its terms.
Insofar as our opinions herein relate to matters governed by the laws of provinces other than the Province of Ontario and the Province of Québec, we have relied exclusively upon opinions of local counsel in such provinces as to the respective laws of such provinces (the "Local Counsel Opinions") (copies of which opinions are addressed and have been delivered to you), in each case without independent verification. We know of no reason, however, why you or we should not rely on the Local Counsel Opinions. To the extent that any of the Local Counsel Opinions is based on any assumption or is made subject to any limitation, qualification or exception, our opinions given in reliance thereon are based upon such assumptions and are subject to such limitations, qualifications or exceptions. Except insofar as the opinions expressed herein rely on the Local Counsel Opinions, the opinions expressed herein other than in paragraphs 4, 5 and 25 are limited to the laws of the Province of Ontario and the federal laws of Canada applicable therein in effect as of the date hereof and the opinions expressed in paragraph 4, 5 and 25 herein are limited to the laws of the Province of Québec and the federal laws of Canada applicable therein in effect as of the date hereof.
For the purposes of the opinion expressed in paragraph 2 hereof, we have relied to the extent we have considered it proper to do so on an opinion of the Executive Managing Director and General Counsel of the Legal Department of BMO Nesbitt Burns Inc., a member of the Bank of Montreal Group of Companies, dated the date hereof.
The opinions expressed in paragraphs 2 and 3 as to the enforceability against the Trust of each of the Documents and the Notes are subject to the following qualifications:
a) applicable bankruptcy, insolvency and other laws affecting the enforcement of creditors' rights
generally;
b) equitable remedies, including, without limitation, specific performance and injunctive relief, may
be granted only in the discretion of a court of competent jurisdiction;
c) the effectiveness of terms exculpating a party from a liability or duty otherwise owned by it to
another may be limited by law;
d) the awarding of costs is in the discretion of a court of competent jurisdiction;
e) any provision in the Documents which purports to sever from the relevant Document any
provision therein which is prohibited or unenforceable under applicable law without affecting the
validity of the remainder of the Document would be enforced only to the extent that the court
determined that such prohibited or unenforceable provision could be severed without impairing the
interpretation and application of the remainder of the relevant Document; and
f) by the fact that, in certain circumstances, the holder of a negotiable instrument may not be bound
by all the terms of a trust indenture pursuant to which such instrument is issued.
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
Based and relying upon the foregoing and subject to the qualifications and assumptions herein expressed, we are of the opinion that:
1. 1. The Trust is a trust validly formed under the laws of the Province of Ontario pursuant to the Declaration of Trust and the Trustee is duly and validly appointed thereunder to hold the assets of and to administer the Trust.
2. 2. Each of the Documents executed and delivered by or on behalf of the Trustee on behalf of the Trust has been duly executed and delivered by the Trustee or on behalf of the Trustee on behalf of the Trust and constitutes a legal, valid and binding obligation of the Trust, enforceable against the Trust in accordance with its terms.
3. 3. Each Note in the specimen forms included in the Information Memorandum when duly executed either manually or by mechanically reproduced facsimile signature of any one of the officers of the Trustee, and when certified by the manual countersignature of the issuing agent for such purpose, and delivered for value, will be a legal, valid and binding obligation of the Trust, enforceable against the Trust in accordance with its terms.
4. 4. The form of the Information Memorandum and the forms of the Notes, included in the Information Memorandum and being in bilingual form, do not contravene the provisions of the Charter of the French Language of the Province of Québec, and the French language text of the Information Memorandum and the Notes are in all material respects reasonable and proper translations of the respective English language text thereof.
5. 5. No registration or filing by the Trust is necessary for the Trust to offer and sell Notes maturing not more than one year from their respective dates of issue and having a principal amount of not less than the equivalent of $50,000 in Canadian currency either directly or indirectly through agents to purchasers in any province of Canada (except in the case of the Provinces of Ontario, Newfoundland and Québec where the offer and sale must be through agents duly registered or otherwise exempt from registration), except the filing of the Information Memorandum and any other disclosure documents delivered to purchasers in Québec with the Commission des valeurs mobilières du Québec, provided that, in the case of an offer in the Province of New Brunswick, the purchaser purchases as principal only and the aggregate acquisition cost to such purchaser is not less than the equivalent of $97,000 in Canadian currency.
6. 6. The provisions of the Bank Act (Canada) and the regulations thereunder would not, subject to the prudent investment standards contained therein and the investment provisions thereof, preclude the assets of the banks subject to such Act from being invested in the Notes.
7. 7. The Notes are investments in which an association which is governed by the Cooperative Credit Associations Act (Canada) and the regulations thereunder may invest, subject to the obligation of the directors of the association to establish, and the obligation on the association to adhere to, investment and lending policies, standards and procedures that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments and loans to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return.
8. 8. The provisions of the Insurance Companies Act (Canada) would not, subject to the investment provisions thereof and the obligation of the directors of a company (as that term is defined in such Act) to establish, and such company to adhere to, investment and lending policies, standards and procedures that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments and loans to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return, preclude the assets of such company, other than assets of a segregated fund maintained pursuant thereto, from being invested in the Notes.
9. 9. The provisions of the Trust and Loan Companies Act (Canada) would not, subject to the investment provisions thereof and the obligation of the directors of a company (as that term is defined in such Act) to
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establish, and such company to adhere to, investment and lending policies, standards and procedures that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments and loans to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return, preclude the assets of such company, other than money or other assets held in tru st but including guaranteed trust money and assets held in respect thereof, from being invested in the Notes.
1. 10. The provisions of the Pension Benefits Standards Act, 1985 (Canada) and the regulations thereunder would not, subject to compliance with the prudent investment standards contained therein and the general investment provisions thereof, preclude the funds of a pension plan registered under such Act from being invested in the Notes, provided that, where a written statement of investment policies and procedures for such plan has been established in accordance with such Act and regulations, the Notes are within a category of investment specifically permitted by such statement.
2. 11. The provisions of the Loan and Trust Corporations Act (Ontario) and the regulations thereunder would not, subject to compliance with the prudent investment provisions contained therein, preclude the funds received as deposits under section 155 of such Act by loan corporations and trust corporations registered under such Act from being invested in the Notes, provided that any such corporation has established written investment procedures to govern investment decisions and to manage the total investments of the corporation in accordance with the provisions of such Act and regulations and that these written procedures and any changes thereto have been approved by the board of directors of the corporation and that a copy of these written procedures and changes have been filed with the Superintendent along with the resolution of the board of directors approving such procedures.
3. 12. The provisions of the Pension Benefits Act (Ontario) and the regulation thereunder would not, subject to compliance with the prudent investment standards contained therein and the general investment provisions thereof, preclude the funds of a pension plan regulated under such Act from being invested in the Notes, provided that a statement of investment policies and procedures for such plan has been established in accordance with section 78 of the regulation under such Act that meets the requirements of the federal investment regulations (as defined in the regulation under such Act) and the Notes are within a category of investment specifically permitted by such statement.
4. 13. The provisions of the Insurance Act (Ontario) and the regulations thereunder, subject to compliance with all general investment provisions and all limitations and restrictions contained therein, would not preclude the funds of an insurer regulated under that Act from being invested in the Notes, provided that the insurer complied with the guidelines issued by the Superintendent of Insurance appointed under that Act. We note that as of the date hereof, the Superintendent of Insurance has not yet issued the guidelines contemplated in Section 433(1.1) of the Insurance Act (Ontario).
5. 14. The Notes are investments which the provisions of the Financial Institutions Act (British Columbia) (the "Act") and the regulations thereunder would not, subject to compliance with prudent standards for investment contained in the Act and the general investment provisions thereof, preclude a financial institution (as defined in the Act) that has a business authorization (as defined in the Act) from making, provided that such financial institution has established a written investment and lending policy which complies with the Act, the investment by such financial institution in the Notes is consistent with such policy, such written investment and lending policy has been filed with the Superintendent under the Act and the Trust is not a related party (as defined in the Act) of such financial institution.
6. 15. The provisions of the Pension Benefits Standards Act (British Columbia) and the regulations thereunder would not, subject to the prudent investment standards contained therein and the investment provisions thereof, preclude the funds of a pension plan registered thereunder from being invested in the Notes.
7. 16. The provisions of the Alberta Heritage Savings Trust Fund Act (Alberta) and the regulations thereunder would not, subject to the applicable general investment provisions and limitations and restrictions contained
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therein, preclude the Provincial Treasurer of Alberta from investing the funds of the Heritage Fund (as defined in such Act) in the Notes, subject to compliance with investment and lending policies, standards and procedures that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return that will enable the endowment portfolio (as defined in such Act) and the transition portfolio (as defined in such Act) to meet their respective objectives.
1. 17. The provisions of the Loan and Trust Corporations Act (Alberta) and the regulations thereunder would not, subject to the applicable general investment provisions and limitations and restrictions contained therein (including without limitation applicable quantitative limitations), preclude a provincial corporation (as defined in such Act) other than a special purpose trust corporation (as defined in the regulations under such Act) in respect of the corporation's own funds (as defined in such regulations), from investing the funds it received as deposits (excluding funds, other than deposits, held by it as a fiduciary) in the Notes, subject to compliance with the prudent investment standards of such Act, and provided that such investment is consistent with the policies and procedures adopted by such provincial corporation in accordance with such Act.
2. 18. The provisions of the Insurance Act (Alberta) and the regulations thereunder would not, subject to the applicable general investment provisions and limitations and restrictions contained therein (including without limitation applicable quantitative limitations), preclude a provincial company (as defined in such Act) from investing its funds in the Notes, subject to compliance with the prudent investment standards of such Act, and provided that such investment is consistent with the policies and procedures adopted by such provincial company in accordance with such Act.
3. 19. The provisions of the Financial Administration Act (Alberta) (the "FAA") and the regulations thereunder would not, subject to the applicable general investment provisions and limitations and restrictions contained therein, preclude the Provincial Treasurer of Alberta from investing the funds on behalf of one or all of the following funds in the Notes:
a) the General Revenue Fund established under subsection 14(1) of the FAA;
b) the Alberta Heritage Scholarship Fund established under the Alberta Heritage Scholarship Act (Alberta);
c) the Alberta Heritage Foundation for Medical Research Endowment Fund established under the Alberta Heritage Foundation for Medical Research Act (Alberta);
d) any other fund approved for the purposes of section 43 of the FAA by the Lieutenant Governor in Council;
e) one or more Pooled Funds established under subsection 45(2) of the FAA; and
f) one or more Consolidated Cash Investment Trust Funds established under subsection 47(1) of the FAA,
subject to compliance with investment and lending policies, standards and procedures that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return.
20. The provisions of the Employment Pension Plans Act (Alberta) and the regulations thereunder would not, subject to the prudent investment standards and the applicable general investment provisions and limitations and restrictions contained therein, preclude a plan registered under such Act from investing its funds in the Notes, subject to compliance with any statement of investment policies and procedures required to be established by such plan and applicable quantitative restrictions, and provided that if and when such
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statement of investment policies and procedures has been prepared and filed in accordance with such regulations, the Notes are within a category of investment specifically permitted in such statement.
1. 21. Subject to the prudent investment standards, general investment conditions, limitations, restrictions and provisions of such legislation and regulations and investment conditions and restrictions of general application, the provisions of The Pension Benefits Act, 1992 (Saskatchewan) and the regulations thereunder would not preclude the funds of a pension fund registered thereunder from being invested in the Notes.
2. 22. Subject to the general investment conditions, limitations, restrictions and provisions of The Insurance Act (Manitoba) and the regulations thereunder and to investment conditions and restrictions of general application, the Notes are investments in which The Insurance Act (Manitoba) and the regulations thereunder would not preclude an insurer (as defined in that Act) incorporated and licensed under the laws of the Province of Manitoba from investing its surplus funds and reserve pursuant to the prudent investment standards and investment policies, standards and procedures applicable to a company which has obtained an order under section 53 of the Insurance Companies Act (Canada).
3. 23. Subject to the general investment conditions, limitations, restrictions and provisions of The Pension Benefits Act (Manitoba) and the regulations thereunder and to investment conditions and restrictions of general application, the Notes are investments in which The Pension Benefits Act (Manitoba) and the regulations thereunder would not preclude a pension plan governed by that Act from investing its funds provided that, in making such an investment, the administrator of such plan exercises the care, diligence and skill that a person of ordinary prudence would exercise in dealing with the property of another person and that the investment policies and procedures that have been established and filed by the administrator of such plan have been complied with.
4. 24. Subject to the general investment conditions, limitations, restrictions and provisions of The Trustee Act (Manitoba) and the regulations thereunder and to investment conditions and restrictions of general application, the Notes are investments in which The Trustee Act (Manitoba) and the regulations thereunder would not preclude a trustee whose investment powers are governed by that Act, subject to any express provision of the law or of the will or other instrument creating the trust or defining the duties or powers of the trustee, from investing any trust money if, subject to any express provision of the will or other instrument creating the trust, in making the investment, the trustee exercises the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others.
5. 25. Subject to compliance with prudent investment standards and general investment provisions and restrictions of the statutes referred to below (except for paragraph (d)) and subject to the satisfaction of additional requirements relating to investment or lending policies or goals and, in certain cases, the filing of such policies or goals, the Notes will not, as of the date hereof, be precluded as investments under the following statutes:
a) an Act respecting insurance (Québec), for an insurer (as defined therein) constituted under the laws of the Province of Québec, other than a guarantee fund;
b) an Act respecting trust companies and savings companies (Québec), for a trust company (as defined therein) investing its own funds and deposits its receives, and a savings company (as defined therein) investing its own funds;
c) Supplemental Pension Plans Act (Québec), for a plan governed thereby;
d) Loan and Investment Societies Act (Québec), for an institution, legal person or loan and investment society (as defined therein) holding a valid licence obtained hereunder.
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
1. 26. The Notes are investments in which a trustee may, under the Trustees Act (New Brunswick) and the regulations thereunder, invest, unless such trustee is otherwise directed by the will or other instrument creating the trust or defining his powers and duties, provided that in so doing he exercises the judgment and care that a man of prudence, discretion and intelligence would exercise as a trustee of the property of others.
2. 27. The provisions of the Pension Benefits Act (Nova Scotia) and the regulations thereunder would not, subject to the prudent investment standards contained therein and the general investment provisions thereof, preclude the funds of a pension plan registered thereunder from being invested in the Notes provided that such plan has established and adopted a written statement of investment policies and procedures in respect of the plan's portfolio of investments and loans in accordance with the provisions of such Act and the investment by such plan in the Notes is permissible under, and complies with, such statement.
3. 28. The provisions of the Insurance Companies Act (Newfoundland) and the regulations thereunder would not, subject to the prudent investment standards contained therein and the general investment provisions thereof, preclude the funds of an insurer subject to that Act from being invested in the Notes.
4. 29. The provisions of the Pension Benefits Act, 1997 (Newfoundland) and the regulations thereunder would not, subject to the general investment provisions thereof, preclude the funds of a pension plan registered thereunder from being invested in the Notes provided that such plan has established and adopted a written statement of investment policies and procedures in respect of the plan's portfolio of investments and loans in accordance with the provisions of such Act and the investment by such plan in the Notes is permissible under, and complies with, such statement.
Yours very truly,
SCHEDULE I
DEFINITIONS
"1-month CDOR" means , in the case of Series E Notes denominated in United States dollars, 1-month LIBOR, and in the case of Series E Notes denominated in Canadian dollars, the yield (excluding any stamping fee or any like charge) to maturity of a bankers' acceptance having a one-month term (the "BA Period") expressed as an interest rate per annum, and being the average rate which appears on the display designated as the "CDOR" page on the Reuters Monitor Money Rate Service (or such other page as may replace the CDOR Page on that service for the purpose of displaying Canadian dollar bankers' acceptance rates or as may be used to display average rates) at or about 10:30 a.m. (Toronto Time), or so soon thereafter as is practical, on the first day of the BA Period in respect of Canadian dollar bankers' acceptances having a term equal to the BA Period. If such average rate does not appear on such page, but such rates for particular financial institutions appear on such page unaveraged, the rate shall be determined on such date using such rates displayed on such page in the manner as such average rate currently is determined on such page. If such rate or rates do not appear on such page, the rate shall be determined on the basis of the arithmetic average, rounded to the nearest multiple of 0.001% of the bid rates quoted by the principal Toronto office of each of Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, TD Canada Trust and Bank of Montreal as of 10:30 a.m. (Toronto Time) on the first day of the BA Period in respect of Canadian dollar bankers' acceptances having a term equal to the BA Period. For the purposes hereof, a bankers' acceptance means a draft in Canadian dollars drawn by a corporation, accepted by a Canadian chartered bank and issued for value to an investor.
"1-month LIBOR" means, on any date, the rate for one-month deposits in United States dollars, based on the rates which appear on the display page so designated on Reuters Screen ISDA Page (or such other page as may replace that page on that service, or such other service as may be nominated by the Issuing Agent for the purpose of displaying comparable rates or prices) (the "Telerate Page 3750"), in each case, as of 11:00 a.m. (London time) on such day. If, on such day, such ra te does not appear on Telerate Page 3750, the Issuing Agent will determine 1month LIBOR on the basis of the rates at which deposits in the United States dollars are offered by Reference Banks at approximately 11:00 a.m. (London time) on such date to prime banks in the London interbank market for a period of one month and in a representative amount of US$100,000. The Issuing Agent will request the principal London office of each of the Reference Banks to provide a quotation of its rate. If at least two such quotations are provided, the rate will be the arithmetic mean of the quotations. If fewer than two quotations are provided as requested, the rate will be the arithmetic mean of the rates quoted by the major banks in New York City, selected by the Issuing Agent, at approximately 10:30 a.m. (New York City time) on such date for loans in United States dollars to leading European banks for a period of one month and in a representative amount of US$100,000. As used herein, "Reference Banks" means four major banks in the London interbank market selected by the Issuing Agent. In making the above calculations, all percentages resulting from the calculations will be rounded, if necessary, to the nearest one thousandth of a percentage point.
"Credit Enhancement" means, with respect to the Securitized Assets within a Related Asset Pool or the Series or class of Notes or Bonds that funded or partially funded the acquisition or refinancing thereof, credit support (howsoever characterized) provided by a person by any means whatsoever, to cover, inter alia, losses, interest, basis or prepayment risk or negative carry risk or to provide liquidity (other than a market disruption liquidity facility) (whether through a deferred purchase price or rent mechanism, through exc ess spread, cash collateral, pledged securities, a subordinated security or loan or by or through any other method) and also including any monies held by, or rights to hold money in favour of, Comet in a spread or cash collateral account or as a reserve, and any insurance policy, letter of credit, surety bond, guaranteed rate agreement, refinancing facility, tax protection agreement, basis risk protection agreement, interest rate or currency swap agreement or other similar arrangement, but excluding, for greater certainty, any market disruption liquidity facility and "Credit Enhancement" also includes Comet's interest in the obligation of a Credit Enhancer (which, for greater certainty may be contained in a Securitization Agreement) to provide a Credit Enhancement.
"Credit Enhancer" means a person, other than Comet or a liquidity lender under a market disruption liquidity facility (in such capacity), that agrees to provide a Credit Enhancement including, without limitation, if applicable, an Originator and the Securitization Agent.
"Market Disruption Period" means the period during which Comet is prevented from funding the repayment of Series E Notes with the proceeds of a new issue of Series E Notes notwithstanding the fact that Comet has offered new Series E Notes having a one month term at a spread of at least 1.10 percent (1.10%) per annum greater than 1-month CDOR.
"Original Term" means, in respect of a Series E Note, the period from the date of issue to the stated date of maturity;
"Rating Agency" means Dominion Bond Rating Service Limited and its successors and, at any particular time hereafter, may include any other nationally recognized credit rating agency or agencies then authorized by the Securitization Agent to rate Trust Indebtedness.
"Receivables" means all of a person's right, title and interest in and to accounts, chattel paper, intangibles, documents evidencing title, instruments or other rights to the payment of money, however arising or evidenced, whether or not earned by performance, and whether or not arising out of the sale of goods, the provision of services, the financing of the acquisition, construction, development, improvement or enhancement of real or personal property, or the leasing of property by such person, including all income, fees, interest, finance charges and proceeds pertaining thereto, all as the same may be more fully or specifically defined pursuant to any Securitization Agreement, and all proceeds of the foregoing.
"Related Asset Accounts" means any account into which collections on Securitized Assets are deposited, any deferred payment or rent account and any other reserve account established in connection with the acquisition and administration by Comet of a Related Asset Pool, but does not include a payment account from which payments are to be made on Series A Notes.
"Related Asset Credit Agreement" means an agreement between Comet and a Related Asset Creditor in respect of a Related Asset Pool.
"Related Asset Creditor" means a Credit Enhancer that provides Credit Enhancement in connection with a Related Asset Pool or any Trust Indebtedness funding such Related Asset Pool, and other creditors, to the extent the related Trust Indebtedness relates to the Related Asset Pool or the Notes or Bonds funding such Related Asset Pool.
"Related Asset Pool" means:
a) all of Comet's right, title and interest in, to and under the Securitized Assets purchased or
otherwise acquired by Comet pursuant to a Securitization Agreement through the issuance of
Notes or Bonds;
b) all of Comet's right, title and interest in, to and under the Securitization Agreement referred to
paragraph (a) and every other agreement, instrument or document executed and delivered
thereunder or in connection therewith, including any Related Asset Credit Agreement;
c) all of Comet's right, title and interest in all collections, Credit Enhancements, collateral and other
rights in respect of the Securitized Assets referred to in section paragraph (a) and the
Securitization Agreement, Related Asset Credit Agreements and other agreements referred to in
paragraph (b);
d) all monies from time to time on deposit in the Related Asset Accounts;
e) all eligible investments purchased with funds which have accumulated in the Related Asset
Accounts; and
f) all of the proceeds of any of the foregoing.
"Securitization Agreement" means any agreement (howsoever named) between Comet (or the Securitization Agent on behalf of Comet) and a person approved by the Securitization Agent or among Comet, such person and the Securitization Agent providing for (i) the acquisition by Comet of Securitized Assets, (ii) the making of Trust Loans by Comet or (iii) the acquisition by Comet in any other manner of any interest, whether direct or indirect, legal or beneficial, of any nature, in Securitized Assets, in such form or forms as may be approved from time to time by Comet and the Securitization Agent, as any such agreement may be amended, supplemented, restated or replaced from time to time.
"Securitized Asset" means a Receivable, a Trust Loan or any interest therein or in a portfolio thereof or a security (as defined in the Securities Act (Ontario)) acquired or to be acquired by Comet pursuant to a Securitization Agreement.
"Series" means any series of notes established pursuant to a Supplement.
"Series Secured Property" has the meaning specified under the heading "Security and Limited Recourse" in this Information Memorandum.
"Supplement" means an indenture supplemental to Comet Indenture providing for the creation and issuance of a Series.
"Trust Indebtedness" means the indebtedness and obligations of Comet constituted and evidenced by the Notes and the Bonds and the indebtedness and obligations of Comet due and owing to Related Asset Creditors.
"Trust Loan" means a loan, advance or other financial accommodation or credit derivatives made or granted by Comet to a person approved by the Securitization Agent pursuant to a Securitization Agreement and includes the purchase by Comet of notes, bonds, credit derivatives, credit-linked notes or other securities issued by such person and any security interest of Comet in, or in one or more portfolios of, Receivables, leases, participations therein or other property acquired by Comet from such person pursuant to a Securitization Agreement and securing the Trust Loan, together with all of Comet's right, title and interest in and to such Trust Loan and all related Contracts, collections and obligations of such person under the applicable Securitization Agreement.
SCHEDULE II
Set out below is an excerpt from the Series E Notes Supplement made as of January 25, 2002 between Comet and the Issuer Trustee which contains the terms and conditions applicable to the extension and redemption of Series E Notes:
"s. 2.1
…
(d) "The Trust shall have the option (the "Extension Option") of extending the term of any or all of the Series E Notes (any such Note the term of which has been extended is referred to as an "Extended Series E Note") commencing as of the expiry of the Original Term of the Series E Note for a maximum period (the "Extension Period") equal to the shorter of (i) 364 days (including the Original Term); and (ii) the Market Disruption Period. The Trust (or the Securitization Agent on behalf of the Trust) may exercise the Extension Option by providing verbal notice to the Indenture Trustee and the Issuing Agent not later than
10:30 a.m. (Toronto Time) on the date of maturity of Series E Notes (or if such day is not a Business Day, then on the next following Business Day). Such verbal notice shall be confirmed by the delivery as soon as practical after giving the verbal notice by the Trust (or the Securitization Agent on behalf of the Trust) of a Notice of Extension substantially in the form of Schedule C. Any verbal notice and any Notice of Extension given by the Trust or the Securitization Agent to the Indenture Trustee and Issuing Agent shall state:
i) that the Trust is unable to fund the repayment of Series E Notes with the proceeds of a new issue of Series E Notes notwithstanding the fact that the Trust has offered new Series E Notes having a term of one month at a spread of at least 1.10 percent (1.10%) per annum greater than 1-month CDOR;
ii) there has occurred no event relating to the performance of the Series Secured Property or the creditworthiness of the Trust in respect of the Series E Notes that would result in the Rating Agency reducing or withdrawing its rating on the Series E Notes;
iii) the aggregate principal amount of the Series E Notes, the term of which is proposed to be extended; and
iv) the proposed date of extension.
.(e) During the Extension Period, interest on the Series E Notes shall be paid monthly in arrears at the rate of 1.10% per annum greater than 1-month CDOR determined at the commencement of the Extension Period and, if the Market Disruption Period exceeds one month, the interest rate will be reset monthly at the rate of 1.10% per annum greater than 1-month CDOR throughout the Extension Period (each day for resetting the interest rate, including the first day of the Extension Period, is referred to as a "Rate Set Date"); provided, however, that if CDOR is not quoted on a Rate Set Date (and only during the period that CDOR is not quoted) the yield shall be 1.10% per annum greater than 1-month CDOR as of the last Rate Set Date. Further provided that if CDOR begins being quoted again, the interest rate payable monthly on the Series E Notes shall revert to 1.10% per annum greater than 1-month CDOR determined as of the date that CDOR is quoted again and, thereafter, the monthly interest rate shall be reset as provided in the first sentence of this section 2.1(e).
.(g) The Trust, at its option, may redeem Extended Series E Notes at any time upon giving two (2) Business Days notice to the Indenture Trustee and the Issuing Agent by delivering a Notice of Redemption substantially in the form of Schedule D. Upon notice having been given, all of the Extended Series E Notes called for redemption shall thereupon be and become due and payable for an amount equal to the unpaid principal thereof plus accrued and unpaid interest (the "Redemption Price") on the redemption date specified in the Notice of Redemption. From and after such redemption date, if the Redemption Price of such Extended Series E Notes shall have been deposited as hereinafter provided, such Series E Notes shall not be considered outstanding hereunder and interest upon such Extended Series E Notes shall cease to accrue after said date. Upon the Extended Series E Notes having been called for redemption as hereinbefore provided, the Trust shall deposit with the Indenture Trustee or any Issuing agent to the order of the Indenture Trustee, in trust for the holders of the Extended Series E Notes called for redemption, on or before the redemption date fixed in the Notice of Redemption, such sums as may be sufficient to pay the Redemption Price. The Trust shall also deposit with the Indenture Trustee a sum sufficient to pay the estimated charges and expenses to be incurred by the Indenture Trustee in connection with such redemption, if any. From the sums so deposited, the Indenture Trustee shall pay or cause to be paid to the holders of such Extended Series E Notes the principal and interest to which they are respectively entitled on redemption. All Extended Series E Notes redeemed under this Article shall forthwith be delivered to the Indenture Trustee and shall be cancelled by it."
…
COMET TRUST
Billets à court terme adossés à des créances
Note d'information
Sommaire Comet Trust (« Comet ») a été établie uniquement dans le but d'acheter ou autrement acquérir, détenir, gérer, recouvrer, réaliser et aliéner des actifs titrisés admissibles et, à cette fin, de financer ces activités, en totalité ou en partie, à l'aide de fonds empruntés, y compris au moyen de l'émission de temps à autre de billets (« billets »).1
Comet procédera à l'acquisition d'actifs titrisés admissibles auprès de sociétés par actions, d'institutions, de gouvernements et d'autres entités similaires approuvés (les « initiateurs ») aux termes de conventions de titrisation conclues avec chaque initiateur. Aux termes des conventions de titrisation, Comet peut convenir d'acquérir des actifs titrisés admissibles dans le cadre d'une opération unique ou d'opérations continues et permanentes pendant la durée de la convention de titrisation, dans chaque cas, sous réserve de certaines conditions établies dans la convention de titrisation pertinente. Les actifs titrisés incluent, entre autres, (i) des participations dans des comptes clients et autres créances, des baux ou d'autres biens, ou dans des portefeuilles qui en sont composés, (ii) des prêts, des avances ou d'autres effets financiers consentis ou accordés par Comet aux initiateurs, y compris l'achat de billets, d'obligations, d'effets liés au crédit ou d'autres titres émis par les initiateurs ou leur appartenant, et (iii) des sûretés consenties à l'égard de ce qui précède.
Émetteur Comet a été constituée en vertu des lois de la province d'Ontario par une déclaration de fiducie en date du 25 janvier 2002 (la « déclaration de fiducie »). La Société de fiducie Banque de Montréal agit en tant que fiduciaire (le « fiduciaire ») de Comet. Comet devrait émettre, de temps à autre, des billets, et les actifs de Comet devraient changer au fur et à mesure que des actifs titrisés seront acquis par Comet et à mesure que des actifs titrisés appartenant à Comet seront recouvrés, payés, réalisés ou vendus par Comet.
Description des billets Sous réserve des conditions et limites établies dans l'acte de fiducie et tout complément, le montant total en capital des billets pouvant être émis par Comet est illimité.
À la date des présentes, Comet a procédé à l'émission de deux séries de billets, soit les billets série A (qui bénéficient de la protection de la convention de liquidité relative aux billets série A décrite ci-après) (les « billets série A») et les billets série E (non assortis de mesures de protection en matière de liquidité, mais pouvant être prolongés en cas de perturbation des marchés, selon les modalités décrites à l'annexe II, et pouvant être rachetés selon les modalités décrites à l'annexe II) (les « billets série E »). Les billets série A sont de rang égal et proportionnel
Il y a lieu de se reporter à l'annexe I pour la définition des termes clés utilisés aux présentes et qui n'y sont pas autrement définis.
Émission et paiements
Acte de fiducie
Sûreté et recours limités
et n'accordent aucune priorité en ce qui a trait aux réclamations à l'endroit des biens garantis désignés dans l'acte de fiducie et le complément série A à titre de garantie des billets série A, et les billets série E sont de rang égal et proportionnel et n'accordent aucune priorité en ce qui a trait aux réclamations à l'endroit des biens garantis désignés dans l'acte de fiducie et le complément série E à titre de garantie des billets série E, le tout, comme il est décrit ci-dessous à la rubrique « Sûreté et recours limités ».
Les billets peuvent être émis au porteur ou sous forme nominative et ils peuvent être émis à escompte pour venir à échéance à leur montant en capital ou porter intérêt. Les billets seront émis en multiples intégraux de 1000 $, sous réserve d'un montant en capital minimum de 50 000 $. Les billets peuvent être émis en dollars canadiens ou en dollars américains uniquement. Les billets série A viendront à échéance dans un délai d'au plus 364 jours (à compter de leur date d'émission), et les billets série E viendront à échéance dans un délai d'au plus 182 jours (à compter de leur date d'émission), sous réserve de l'option de prolongation décrite ci-après et qui s'applique aux billets série E. Les taux applicables aux billets sont disponibles sur demande.
Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a été nommée en tant qu'agent pour l'émission et le paiement des billets (l'« agent émetteur »). Les billets seront émis pour livraison le jour même aux succursales désignées de la Banque Nationale à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Calgary, sur réception du paiement par chèque visé ou traite bancaire. À l'échéance des billets, leur paiement sera effectué par Comet à ces mêmes succursales de la Banque Nationale.
Comet a conclu un acte de fiducie (l'« acte de fiducie ») avec Trust Banque Nationale Inc. (le «fiduciaire désigné »), comme fiduciaire au bénéfice, entre autres, des détenteurs de billets émis de temps à autre par Comet. Comet pourra émettre différentes séries et, à l'intérieur d'une série, différentes catégories de billets et autres titres d'endettement.
Aux termes de l'acte de fiducie, chaque série de billets sera garantie au moyen d'actifs titrisés, de rehaussements de crédit, de comptes de série et de produits connexes (les « biens garantissant les séries ») financés par la série en question, comme il est indiqué dans l'acte de fiducie et le complément conclus relativement à la création de la série de billets. Aux termes de l'acte de fiducie, l'obligation de Comet d'effectuer des versements à l'égard d'une série de billets, et le recours dont dispose le fiduciaire désigné et les porteurs d'une série de billets se limitent aux biens garantissant la série. Aux termes de l'acte de fiducie et des compléments connexes, le fiduciaire désigné pourra également détenir des sûretés dans des actifs titrisés identifiés au nom des créanciers (incluant les initiateurs, les fournisseurs de swap, les prêteurs sur compte de réserve et l'agent de titrisation) qui ont fourni les rehaussements de crédit ou d'autres arrangements relativement à de tels groupes d'actifs titrisés.
Agent de titrisation Comet a retenu les services de Coventree Capital Group Inc., un courtier sur le marché des valeurs dispensées, ayant des bureaux au 65 Queen Street West, Suite 1000, Toronto, en Ontario, afin que celui-ci agisse à titre d'agent unique et exclusif (l'« agent de titrisation ») pour administrer les activités de Comet relatives à l'acquisition et à la gestion des actifs titrisés et les besoins financiers de Comet, le tout aux termes d'une convention d'arrangement financier datée du 25 janvier 2002, conclue par Comet et l'agent de titrisation.
Admissibilité des initiateurs et des Les actifs titrisés acquis par Comet doivent être acquis auprès d'un
actifs titrisés initiateur ayant été approuvé par l'agent de titrisation et l'agence d'évaluation du crédit. L'agent de titrisation devra exercer le degré de diligence qu'une personne raisonnablement prudente exercerait afin d'approuver des initiateurs et des actifs titrisés en vue de leur acquisition. L'agent de titrisation devra procéder à un examen qualitatif et quantitatif de chaque initiateur éventuel de même que des actifs titrisés pouvant être acquis par Comet auprès de cet initiateur, dans le but d'évaluer, entre autres, la cote de crédit de même que les autres risques associés à l'initiateur et à ces actifs titrisés. De plus, afin que des actifs titrisés puissent être acquis par Comet, ils doivent satisfaire aux critères d'admissibilité minimaux établis par l'agent de titrisation et l'agence d'évaluation du crédit, et s'appliquant à ces actifs titrisés.
Administration des actifs titrisés L'agent de titrisation devra surveiller le rendement des portefeuilles d'actifs titrisés acquis par Comet de façon continue. Le défaut pour un portefeuille d'actifs titrisés ou un initiateur de continuer de satisfaire aux normes de rendement minimales établies par Comet ou l'agent de titrisation pourra entraîner l'arrêt des acquisitions d'actifs titrisés auprès de cet initiateur.
Dans la majorité des cas, les initiateurs devront continuer d'assurer la gestion des actifs titrisés vendus à Comet, y compris le recouvrement de ces actifs titrisés, sous réserve du droit de Comet de désigner un gestionnaire de remplacement si un initiateur, en tant que gestionnaire, omet de s'acquitter de ses obligations, en tant que gestionnaire, aux termes de la convention de titrisation.
Cote requise Les actifs titrisés peuvent être acquis par Comet uniquement lorsque les billets devant être émis pour financer une telle acquisition auront reçu la cote R-1 (élevé) (R-1 (high)) par l'agence d'évaluation du crédit. De plus, une telle acquisition ne peut se traduire par une cote inférieure à R-1 (élevé) ou un retrait d'une cote émise par l'agence d'évaluation du crédit sur des billets déjà en circulation.
Valeur nette des actifs Une des principales conditions qui doit être satisfaite préalablement à l'émission par Comet de tout billet est que les biens garantis alloués à la garantie des billets ne devront pas avoir une valeur nette négative (tel que défini dans l'acte de fiducie) ni immédiatement avant, ni immédiatement après une telle émission.
Rehaussement de crédit Un rehaussement de crédit à l'égard des actifs titrisés de même qu'à l'égard des billets émis par Comet peut être établi au moyen, entre autres, de réserves, de comptes de caisse garantis, d'ententes de paiement reporté, de polices d'assurance, de lettres de crédit, de cautionnements et d'autres arrangements similaires afin d'assurer que les billets devant être émis pour financer l'acquisition recevront la cote la
Liquidité pour les billets série A
Admissibilité aux fins de placement
plus élevée de l'agence d'évaluation du crédit. Généralement, les rehaussements de crédit seront disponibles chaque fois qu'un portefeuille d'actifs titrisés est acquis par Comet auprès d'un initiateur. Ces rehaussements de crédit seront reliés uniquement aux actifs titrisés acquis à ce moment et ne seront pas disponibles pour couvrir les défauts de paiement des autres portefeuilles d'actifs titrisés.
NI L'AGENT DE TITRISATION, NI LE FIDUCIAIRE, NI LE FIDUCIAIRE DÉSIGNÉ, NI TOUT BÉNÉFICIAIRE DE COMET, NI TOUT INITIATEUR, NI AUCUNE DES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE RESPECTIF NI AUCUNE PERSONNE RELIÉE NE GARANTIRA NI AUTREMENT N'ASSURERA LE PAIEMENT DES BILLETS ÉMIS PAR COMET, ET AUCUNE DE CES PERSONNES NE SERA TENUE D'INDEMNISER COMET OU LES PORTEURS DE BILLETS SI COMET SUBIT UNE PERTE À L'ÉGARD DE SES PORTEFEUILLES D'ACTIFS TITRISÉS.
Avant l'émission de tout billet série A, Comet conclura au moins une convention de liquidité (chacune d'elles étant appelée une « convention de liquidité relative aux billets série A ») avec une institution financière approuvée par l'agence d'évaluation du crédit, à titre de prêteur de liquidités et de mandataire pour toute banque ou autre institution financière qui devient ultérieurement un prêteur aux termes d'une convention de liquidité relative aux billets série A.
Aux termes de chaque convention de liquidité relative aux billet série A, les prêteurs de liquidité seront tenus d'acheter des billets série A ou de consentir des prêts de liquidités seulement en présence d'une perturbation des marchés découlant de l'incapacité de Comet de vendre des billets série A, incapacité qui ne résulte pas d'une diminution de la solvabilité de Comet ou de la détérioration du rendement des actifs de Comet. L'obligation des prêteurs de liquidités d'acheter des billets série A ou de consentir des prêts de liquidités sera assujettie aux conditions figurant dans la convention de liquidité relative aux billets série A applicable, lesquelles comprendront toutes les conditions prévues dans l'acte de fiducie relativement à l'émission de toutes les séries de billets. L'obligation des prêteurs de liquidités d'acheter des billets série A ne se veut pas une forme de rehaussement de crédit à l'égard des billets série A, ni ne doit être interprétée en ce sens.
Les porteurs de billets série A bénéficieront de la protection de la convention de liquidité relative aux billets série A. Les porteurs de billets série E ne bénéficieront d'aucune mesure de protection en matière de liquidité en cas de perturbation des marchés. Ces porteurs assumeront plutôt le risque en cas de perturbation des marchés visant les billets série E aux termes de l'option de prolongation décrite à l'annexe II.
Tel qu'il est indiqué dans l'avis juridique de Davies Ward Phillips & Vineberg s.r.l., conseillers juridiques de Comet, et sous réserve de cet avis, lequel fait partie de la présente note d'information, les billets constituent des placements admissibles en vertu des lois suivantes en date du 25 janvier 2002 :
Loi sur les banques (Canada)
Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada)
Loi sur les sociétés d'assurances (Canada)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada)
Loi intitulée Financial Institutions Act (Colombie-Britannique)
Loi intitulée Pension Benefits Standards Act (Colombie-Britannique)
Loi intitulée Alberta Heritage Savings Trust Fund Act (Alberta)
Loi intitulée Loan and Trust Corporations Act (Alberta)
Loi intitulée Insurance Act (Alberta)
Loi intitulée Financial Administration Act (Alberta)
Loi intitulée Employment Pension Plans Act (Alberta)
Loi intitulée The Pension Benefits Act, 1992 (Saskatchewan)
Loi sur les assurances (Manitoba)
Loi sur les prestations de pension (Manitoba)
Loi sur les fiduciaires (Manitoba) (sous réserve de toute disposition
expresse de la loi ou du testament ou de tout autre instrument créant la
fiducie ou établissant les obligations et pouvoirs du fiduciaire)
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (Ontario)
Loi sur les régimes de retraite (Ontario)
Loi sur les assurances (Ontario)
Loi sur les assurances (Québec) (pour un assureur (comme ce terme est
défini dans cette loi) constitué sous le régime des lois de la province de
Québec, autre qu'un fonds de garantie)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (Québec) (pour
une société de fiducie (comme ce terme est défini dans cette loi)
investissant ses propres fonds et les dépôts qu'elle reçoit, et une société
d'épargne (comme ce terme est défini dans cette loi) investissant ses
propres fonds)
Loi sur les sociétés de prêts et de placement (Québec) (pour une
institution, une personne morale ou une société de prêts et de placement
(comme ce terme est défini dans cette loi) titulaire d'un permis valide
obtenu aux termes de cette loi)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) (pour un
régime régi par cette loi)
Loi sur les fiduciaires (Nouveau-Brunswick)
Loi intitulée Pension Benefits Act (Nouvelle-Écosse)
Loi intitulée Insurance Companies Act (Terre-Neuve)
Loi intitulée Pension Benefits Act, 1997 (Terre-Neuve)
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.R.L.
1 FIRST CANADIAN PLACE, 44TH FLOOR, TORONTO (ONTARIO), CANADA M5X 1B1 T ÉLÉPHONE : (416) 863-0900 T ÉLÉCOPIEUR : (416) 863-0871
Le 25 janvier 2002
Comet Trust a/s Société de fiducie Banque de Montréal 4 King Street West Suite 1101 Toronto (Ontario) M5X 1A1
Messieurs,
Comet Trust Émission de billets à court terme adossés à des créances
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques de Comet Trust (la « fiducie »), une fiducie établie par déclaration de fiducie en date du 25 janvier 2002 (la « déclaration de fiducie ») dont le fiduciaire est la Société de fiducie Banque de Montréal (le « fiduciaire »), relativement à l'émission et à la vente par la fiducie de billets adossés à des créances (les « billets ») devant être émis et vendus par la fiducie aux termes du complément série A, du complément série E et de la note d'information mentionnés ci-après.
Les billets seront créés et émis aux termes des dispositions d'un acte de fiducie en date du 25 janvier 2002 (l'« acte de fiducie ») intervenu entre le fiduciaire, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie, et Trust Banque Nationale Inc., à titre de fiduciaire désigné (le «fiduciaire désigné »), complété par un acte de fiducie complémentaire à l'acte de fiducie en date du 25 janvier 2002 (le « complément série A ») et complété également par un acte de fiducie complémentaire à l'acte de fiducie en date du 25 janvier 2002 (le « complément série E»), dans chaque cas entre les mêmes parties en leur même qualité. Les billets sont plus particulièrement décrits dans la note d'information de la fiducie en date du 25 janvier 2002 (la «note d'information ») relative à la vente prévue des billets.
En notre qualité de conseillers juridiques de la fiducie, nous avons participé à la mise en place des conventions suivantes :
(a) la déclaration de fiducie;
(b) l'acte de fiducie;
(c) le complément série A;
(d) le complément série E;
(e) une convention d'arrangement financier en date du 25 janvier 2002 entre le fiduciaire, en sa qualité
de fiduciaire de la fiducie, et Coventree Capital Group Inc. (l'« agent de titrisation »), aux termes
de laquelle l'agent de titrisation a notamment convenu d'assumer, à titre d'agent unique et exclusif
de la fiducie, certaines des responsabilités de la fiducie; et
(f) la note d'information.
Les documents mentionnés ci-dessus, à l'exception de la note d'information, sont ci-après appelés
les « documents ».
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.R.L.
Nous avons examiné les lois, les registres publics et d'entreprise, les avis, les attestations et autres documents et nous avons considéré les questions de droit que nous avons jugées pertinentes et nécessaires afin d'exprimer les avis contenus aux présentes. Dans tous nos examens, nous avons présumé de l'authenticité de toutes les signatures, de la capacité de toutes les personnes, de l'authenticité de tous les documents présentés à titre d'originaux, de la conformité aux originaux de tous les documents certifiés comme tels ou présentés sous forme de photocopies ou fac-similés de tels originaux ainsi que de l'authenticité des originaux de tels documents certifiés ou présentés sous forme de photocopies ou fac-similés. Pour exprimer les avis contenus aux présentes, nous avons également présumé que chacun des documents a été dûment autorisé, signé et livré par chaque partie signataire autre que la fiducie et constitue une obligation légale, valide, liant chaque partie signataire et exécutoire à l'encontre de chaque partie signataire par chacune des autres parties signataires, conformément à ses modalités.
Dans la mesure où nos avis traitent de questions qui sont régies par les lois de provinces autres que la province d'Ontario et la province de Québec, nous nous sommes fondés exclusivement sur des avis de conseillers juridiques locaux de ces provinces pour ce qui est des lois de telles provinces (les « avis juridiques des conseilleurs juridiques locaux») (des copies de ces avis vous sont adressées et vous ont été remises), dans chaque cas sans aucune vérification indépendante de notre part. Nous ne connaissons aucune raison, cependant, pour laquelle vous, ou bien nous-mêmes, ne pourriez pas vous fier aux avis des conseillers juridiques locaux. Dans la mesure où l'un des avis juridiques des conseilleurs juridiques locaux est fondé sur des hypothèses, ou est exprimé avec des réserves, des restrictions ou des exceptions, nos avis fondés sur ces derniers sont également fondés sur de telles hypothèses et sont soumis à de telles réserves, restrictions ou exceptions. Sauf dans la mesure où les avis exprimés aux présentes sont fondés sur les avis juridiques des conseilleurs juridiques locaux, les avis contenus aux présentes sauf que les avis exprimés aux paragraphes 4, 5 et 25 sont limités aux lois de la province d'Ontario et aux lois du Canada qui s'y appliquent et sont en vigueur à la date des présentes, et les avis exprimés aux paragraphes 4, 5 et 25 des présentes sont limités aux lois de la province de Québec et aux lois du Canada qui s'y appliquent et sont en vigueur à la date des présentes.
Pour les besoins de l'avis exprimé au paragraphe 2 des présentes, nous nous sommes fondés dans la mesure où nous l'avons considéré approprié sur un avis du vice-président, secrétaire adjoint et co-directeur du contentieux, Affaires juridiques, de BMO Nesbitt Burns Inc., un membre du même groupe que le fiduciaire, en date des présentes.
Les avis exprimés aux paragraphes 2 et 3 relativement au caractère exécutoire tant des documents que des billets à l'encontre de la fiducie font l'objet des réserves suivantes :
(a) les lois sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que les autres lois applicables aux droits des
créanciers en général;
(b) les recours en equity, incluant, sans restriction, l'exécution en nature et l'injonction, ne
sont accordés qu'à la discrétion d'un tribunal compétent;
(c) l'effet des modalités visant à exonérer une partie de ses responsabilités ou de ses
obligations envers une autre partie peut être limité par la loi;
(d) l'allocation des frais est à la discrétion d'un tribunal ayant compétence;
(e) toute disposition des documents qui vise à soustraire du document pertinent toute
disposition de celui-ci qui est interdite ou qui n'est pas exécutoire aux termes des lois
applicables sans avoir d'effet sur la validité du reste du document ne sera appliquée que
dans la mesure où le tribunal aura décidé que cette disposition interdite ou non exécutoire
peut être soustraite sans altérer l'interprétation et l'application du reste du document en
question; et
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(f) le fait que, dans certaines circonstances, le détenteur d'un instrument négociable puisse ne pas être lié par toutes les dispositions de l'acte de fiducie en vertu duquel cet instrument est émis.
Sur la foi de ce qui précède et sous réserve des réserves et des hypothèses contenues aux présentes, nous sommes d'avis que :
1. 1. La fiducie est une fiducie validement constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario aux termes de la déclaration de fiducie et que le fiduciaire y est dûment et validement nommé pour administrer la fiducie et détenir ses actifs.
2. 2. Chacun des documents signés et livrés par le fiduciaire ou pour le compte de celui-ci, au nom de la fiducie, a été dûment signé et livré par le fiduciaire ou pour le compte de celui-ci, au nom de la fiducie, et constitue une obligation légale, valide, liant la fiducie et qui est exécutoire à l'encontre de la fiducie, conformément à ses modalités.
3. 3. Chaque billet en la forme du spécimen joint à la note d'information, s'il est dûment signé, à la main ou au moyen d'une signature reproduite mécaniquement, par l'un des membres de la direction du fiduciaire et s'il est contresigné à la main par l'agent émetteur à cette fin, et livré contre valeur, constituera une obligation légale, valide, liant la fiducie et exécutoire à l'encontre de la fiducie, conformément à ses modalités.
4. 4. La note d'information et les billets inclus à la note d'information et de forme bilingue ne contreviennent pas, dans leur forme, aux dispositions de la Charte de la langue française de la province de Québec, et la version française du texte de la note d'information et des billets est une traduction raisonnable et juste à tous égards importants du texte de la version anglaise de la note d'information.
5. 5. Aucun dépôt ni aucune inscription par la fiducie n'est nécessaire pour permettre à la fiducie d'offrir en vente et de vendre des billets venant à échéance à un an ou moins de leur date respective d'émission et ayant un montant en capital qui n'est pas inférieur à l'équivalent de 50 000 $ en monnaie canadienne, soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'agents, à des souscripteurs dans toutes les provinces du Canada (sauf pour les provinces d'Ontario, de Terre-Neuve et de Québec où l'offre et la vente doivent être effectuées par l'intermédiaire d'agents dûment inscrits ou autrement dispensés de telle inscription), sauf pour le dépôt auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec de la note d'information et de tout autre document d'information remis aux souscripteurs du Québec, pourvu que, dans le cas d'une offre de vente dans la province du Nouveau-Brunswick, le souscripteur achète des billets pour son propre compte uniquement et que le coût total d'acquisition pour un tel souscripteur ne soit pas inférieur à l'équivalent de 97 000 $ en monnaie canadienne.
6. 6. Les dispositions de la Loi sur les banques (Canada) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des normes de prudence en matière de placement et des dispositions sur les placements qui y figurent, les banques assujetties à cette loi d'investir leurs éléments d'actif dans les billets.
7. 7. Les billets sont des placements dans lesquels les éléments d'actif d'une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) et son règlement d'application peuvent être investis, sous réserve de l'obligation des administrateurs de l'association d'établir des principes, des normes et des procédures de placement et de prêt auxquels l'association doit adhérer et qu'une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter des risques de pertes indus et d'assurer un juste rendement.
8. 8. Les dispositions de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada) n'empêcheraient pas, sous réserve de ses dispositions sur les placements et de l'obligation des administrateurs d'une société (comme ce terme est défini dans cette loi) d'établir des politiques, des normes et des procédures de placement et de prêt auxquels cette société doit adhérer et qu'une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter des risques de pertes indus et d'assurer un juste rendement, cette société
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d'investir des éléments d'actif, autres que les éléments d'actif d'un fonds distinct maintenu relativement à ces politiques, normes et procédures, dans les billets.
1. 9. Les dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) n'empêcheraient pas, sous réserve de ses dispositions sur les placements et de l'obligation des administrateurs d'une société (comme ce terme est défini dans cette loi) d'établir des politiques, des normes et des procédures de placement et de prêt auxquels cette société doit adhérer et qu'une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter des risques de pertes indus et d'assurer un juste rendement, cette société d'investir des éléments d'actif, autres que l'argent ou les autres actifs détenus en fiducie, mais incluant les sommes en fiducie garantie et les éléments d'actif détenus relativement à celles-ci, dans les billets.
2. 10. Les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements qui y figurent, un régime de pension agréé en vertu de cette loi d'investir ses fonds dans les billets si un énoncé écrit des politiques et procédures de placement de ce régime a été établi conformément aux dispositions de cette loi et de son règlement d'application, et que les billets font partie d'une catégorie de placements expressément permis par cet énoncé.
3. 11. Les dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (Ontario) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve du respect des critères de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements qui y figurent, des sociétés de prêt et des sociétés de fiducie enregistrées en vertu de cette loi d'investir les fonds qu'elles ont reçus en dépôt aux termes de l'article 155 de cette loi dans les billets, si une telle société a établi des procédures de placement écrites devant régir les décisions de placement et gérer la totalité des placements de la société, conformément aux dispositions de cette loi et de son règlement d'application, et que ces procédures écrites et toute modification de celles-ci ont été approuvées par le conseil d'administration de la société, et qu'une copie de ces procédures écrites et des modifications est déposée auprès du surintendant avec la résolution du conseil d'administration approuvant ces procédures.
4. 12. Les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur le s placements qui y figurent, un régime de retraite régi par cette loi d'investir ses fonds dans les billets à la date des présentes, si un énoncé des politiques et objectifs de placement a été déposé pour un tel régime, conformément à l'article 67 des règles relatives aux placements de l'Ontario (Ontario investment rules, comme ce terme est défini dans le règlement pris en application de cette loi), et que les billets font partie d'une catégorie de placements expressément permis par cet énoncé.
5. 13. Les disposit ions de la Loi sur les assurances (Ontario) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent ainsi que des limitations et restrictions qui y figurent, un assureur réglementé par cette loi d'investir ses fonds dans les billets, pourvu que cet assureur respecte les directives émises par le surintendant des assurances nommé en vertu de cette loi. Nous prenons note du fait qu'à la date des présentes, le surintendant des assurances n'a pas encore émis les directives prévues à l'article 433(1.1) de la Loi sur les assurances (Ontario).
6. 14. Les dispositions de la loi intitulée Financial Institutions Act (Colombie-Britannique) (la « Loi ») et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements qui figurent dans la Loi, une institution financière (financial institution, comme ce terme est défini dans la Loi) qui a une autorisation d'affaires (business authorization, comme ce terme est défini dans la Loi) d'effectuer des placements dans les billets, si cette institution financière a établi une politique écrite de placement et de prêt, conformément à la Loi, que le placement de cette institution financière dans les billets ne contrevient pas à cette politique, que cette politique écrite de placement et de prêt a été déposée auprès du surintendant aux termes de la Loi et que la fiducie n'est pas une personne liée (related party, comme ce terme est défini dans la Loi) à cette institution financière.
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1. 15. Les dispositions de la loi intitulée Pension Benefits Standards Act (Colombie-Britannique) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements qui y figurent, un régime de retraite enregistré aux termes de cette loi d'investir ses fonds dans les billets.
2. 16. Les dispositions de la loi intitulée Alberta Heritage Savings Trust Fund Act (Alberta) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent ainsi que des limitations et restrictions qui y figurent, le conseil du Trésor de l'Alberta d'investir les fonds du Heritage Fund (comme ce terme est défini dans cette loi) dans les billets, sous réserve du respect des politiques, normes et procédures de placement et de prêt qu'une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements afin d'éviter les risques de pertes indus et d'obtenir un juste rendement devant permettre au portefeuille de fondation et au portefeuille de transition (endowment portfolio et transition portfolio, comme ces termes sont définis dans cette loi) d'atteindre leurs objectifs respectifs.
3. 17. Les dispositions de la loi intitulée Loan and Trust Corporations Act (Alberta) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent et des limitations et restrictions qui y figurent (notamment les limitations d'ordre quantitatif applicables), une société provinciale (provincial corporation, comme ce terme est défini dans cette loi), autre qu'une société de fiducie à but particulier (special purpose tru st corporation, comme ce terme est défini dans le règlement d'application) à l'égard des fonds propres à la société (corporation's own funds, comme ce terme est défini dans le règlement d'application), d'investir les fonds qu'elle a reçus en dépôt (à l'exc eption des fonds, autres que des dépôts, qu'elle détient à titre de fiduciaire) dans les billets, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement de cette loi, et pourvu qu'un tel placement soit conforme aux politiques et procédures établies par la société provinciale en conformité avec cette loi.
4. 18. Les dispositions de la loi intitulée Insurance Act (Alberta) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent et des limitations et restrictions qui y figurent (notamment les limitations d'ordre quantitatif applicables), une société provinciale (provincial company, comme ce terme est défini dans cette loi) d'investir ses fonds dans les billets, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement de cette loi, et pourvu qu'un tel placement soit conforme aux politiques et procédures établies par cette société provinciale en conformité avec cette loi.
.19. Les dispositions de la loi intitulée Financial Administration Act (Alberta) (la « FAA ») et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent et des limitations et restrictions qui y figurent, le Conseil du Trésor de l'Alberta d'investir des fonds dans les billets au nom de l'un ou de tous les fonds suivants :
.(a) le General Revenue Fund établi en vertu du paragraphe 14(1) de la FAA;
.(b) le Alberta Heritage Scholarship Fund établi en vertu de la loi intitulée Alberta Heritage Scholarship Act (Alberta);
.(c) le Alberta Heritage Foundation for Medical Research Endowment Fund établi en vertu de la loi intitulée Alberta Heritage Foundation for Medical Research Act (Alberta);
.(d) tout autre fonds approuvé aux fins de l'article 43 de la FAA par le lieutenant gouverneur en conseil;
.(e) un ou plusieurs fonds communs créés en vertu du paragraphe 45(2) de la FAA; et
.(f) un ou plusieurs Consolidated Cash Investment Trust Funds créés en vertu du paragraphe 47(1) de la FAA;
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sous réserve du respect des procédures, normes et politiques de placement et de prêt qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements afin d'éviter les risques de pertes indus et d'assurer un juste rendement.
1. 20. Les dispositions de la loi intitulée Employment Pension Plans Act (Alberta) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve du respect des normes de prudence en matière de placement, des dispositions générales sur les placements qui s'appliquent et des limitations et restrictions qui y figurent, un régime enregistré en vertu de cette loi d'investir ses fonds dans les billets, sous réserve du respect de tout énoncé de politiques et de procédures en matière de placement devant être établi par ce régime et sous réserve des restrictions d'ordre quantitatif applicables, et pourvu que, si un tel énoncé de politiques et de procédures en matière de placement a été établi et déposé conformément au règlement d'application, les billets fassent partie d'une catégorie de placements expressément permis dans cet énoncé.
2. 21. Sous réserve des normes de prudence en matière de placement, des conditions, limitations, restrictions et dispositions générales sur les placements de la loi intitulée The Pension Benefits Act, 1992 (Saskatchewan) et de son règlement d'application, de même que des conditions et restrictions en matière de placement d'application générale, les dispositions de cette loi et de ce règlement d'application n'empêcheraient pas un régime de retraite enregistré en vertu de cette loi d'investir ses fonds dans les billets.
3. 22. Sous réserve des conditions, limitations, restrictions et dispositions générales sur les placements de la Loi sur les assurances (Manitoba) et de son règlement d'application et des conditions et restrictions en matière de placement d'application générale, les billets constituent des placements dans lesquels cette loi et son règlement d'application n'empêcheraient pas un assureur (comme ce terme est défini dans cette loi) constitué et détenant un permis en vertu des lois de la province du Manitoba d'investir ses fonds en surplus et sa réserve suivant les normes de prudence en matière de placement et les principes, normes et procédures de placement applicables à une société qui a obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada).
4. 23. Sous réserve des conditions, limitations, restrictions et dispositions générales sur les placements de la Loi sur les prestations de pension (Manitoba) et de son règlement d'application, et des conditions et restrictions en matière de placement d'application générale, les billets constituent des placements dans lesquels cette loi et son règlement d'application n'empêcheraient pas un régime de retraite régi par cette loi d'investir ses fonds si, en effectuant un tel placement, l'administrateur de ce régime exerce le degré de soin, de diligence et d'habilité qu'une personne normalement prudente exercerait en négociant le bien d'autrui et que les politiques et procédures de placement ayant été établies et déposées par l'administrateur de ce régime ont été respectées.
5. 24. Sous réserve des conditions, limitations, restrictions et dispositions générales sur les placements de la Loi sur les fiduciaires (Manitoba) et de son règlement d'application, et des conditions et restrictions en matière de placement d'application générale, les billets constituent des placements dans lesquels cette loi et son règlement d'application n'empêcheraient pas un fiduciaire dont les pouvoirs de placement sont régis par cette loi, sous réserve de toute disposition expresse de la loi, du testament ou de tout autre instrument créant la fiducie ou établissant les obligations ou pouvoirs du fiduciaire, d'investir toute somme de la fiducie si, sous réserve de toute disposition expresse du testament ou autre instrument établissant la fiducie, en faisant ce placement, le fiduciaire exerce le jugement et le degré de soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait en administrant le bien d'autrui.
6. 25. Sous réserve des normes de prudence en matière de placement et des dispositions et restrictions générales sur les placements des lois énumérées ci-dessous (sauf à l'alinéa d)), et sous réserve de la satisfaction d'exigences supplémentaires à l'égard de politiques ou d'objectifs en matière de placement ou de prêt et, dans certains cas, du dépôt de ces politiques ou objectifs, à la date des présentes, les billets ne constitueront pas des placements interdits aux termes des lois suivantes :
(a) Loi sur les assurances (Québec), pour un assureur (comme ce terme est défini dans cette loi) constitué sous le régime des lois de la province de Québec autre qu'un fonds de garantie;
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.R.L.
.(b) Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (Québec), pour une société de fiducie (comme ce terme est défini dans cette loi) qui investit ses propres fonds et les fonds reçus en dépôt ou une société d'épargne (comme ce terme est défini dans cette loi) qui investit ses propres fonds;
.(c) Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec), pour un régime régi par cette loi;
.(d) Loi sur les sociétés de prêts et de placement (Québec), pour une institution, une personne morale ou une société de prêts et de placement (comme ce terme est défini dans cette loi) titulaire d'un permis valide obtenu aux termes de cette loi.
1. 26. Les billets constituent des placements dans lesquels un fiduciaire peut investir, en vertu de la Loi sur les fiduciaires (Nouveau-Brunswick) et de son règlement d'application, à moins que ce fiduciaire n'ait reçu des directives différentes dans le testament ou un autre instrument créant la fiducie ou établissant ses pouvoirs et obligations, pourvu que, ce faisant, il exerce le jugement et le degré de soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait à titre de fiduciaire du bien d'autrui.
2. 27. Les dispositions de la loi intitulée The Pension Benefits Act (Nouvelle-Écosse) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements qui y figurent, un régime de retraite enregistré en vertu de cette loi d'investir ses fonds dans les billets, si ce régime a établi et adopté un énoncé écrit des politiques et des procédures de placement relatives au portefeuille de placements et de prêts du régime conformément aux dispositions de cette loi, et que le placement effectué par ce régime dans les billets est admissible aux termes de cet énoncé et conforme à celui-ci.
3. 28. Les dispositions de la loi intitulée The Insurance Companies Act (Terre-Neuve) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des normes de prudence en matière de placement et des dispositions générales sur les placements de cette loi et de son règlement d'application, un assureur assujetti à cette loi d'investir ses fonds dans les billets.
4. 29. Les dispositions de la loi intitulée The Pension Benefits Act, 1997 (Terre-Neuve) et de son règlement d'application n'empêcheraient pas, sous réserve des dispositions générales sur les placements qui y figurent, un régime de retraite enregistré en vertu de cette loi d'investir ses fonds dans les billets, si ce régime a établi et adopté un énoncé écrit des politiques et des procédures de placement relatives au portefeuille de placements et de prêts du régime conformément aux dispositions de cette loi, et que le placement effectué par ce régime dans les billets est admissible aux termes de cet énoncé et conforme à celui-ci.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
« actif titrisé » : un compte client, un prêt fiduciaire ou tout intérêt dans ceux-ci ou dans un portefeuille composé de ceux-ci, ou une valeur mobilière (comme ce terme est défini dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)), ayant été ou devant être acquis par Comet aux termes d'une convention de titrisation.
« agence d'évaluation de crédit » : Dominion Bond Rating Service Limited et ses successeurs et, à tout moment donné par la suite, pouvant inclure toute autre agence d'évaluation du crédit reconnue à l'échelle nationale et alors autorisée par l'agent de titrisation à établir la cote de la dette fiduciaire.
« biens garantissant les séries » : le sens qui lui est attribué à la rubrique « Sûreté et recours limités » de la présente note d'information.
« catégorie » : à l'égard d'une série, toute catégorie de billets de la série, comme le précise le complément applicable.
« complément » : un acte complémentaire à l'acte de Comet prévoyant la création et l'émission d'une série.
« comptes clients » : tous les droits, titres et intérêts d'une personne dans des comptes, des hypothèques mobilières, des biens incorporels, des titres documentaires, des instruments ou d'autres droits au paiement de sommes, peu importe ce dont ils découlent ou la manière dont ils sont attestés, et peu importe s'ils ont été acquis à la suite d'une exécution en nature, peu importe s'ils découlent de la vente de biens, de la prestation de services, du financement de l'acquisition, de la construction, de la mise en valeur de biens meubles ou immeubles ou des améliorations qui y sont apportées, ou de la location de tels biens par une telle personne, y compris la totalité des revenus, des frais, de l'intérêt, des charges de financement et du produit s'y rattachant, le tout tel qu'il est décrit de façon plus complète ou précise aux termes d'une convention de titrisation, de même que la totalité du produit découlant de ce qui précède.
« comptes d'actifs connexes » : tout compte dans lequel les recouvrements effectués sur les actifs titrisés sont déposés, tout compte de report de paiement ou de loyer et tout autre compte de réserve établi dans le cadre de l'acquisition et de l'administration par Comet d'un groupe d'actifs connexes, mais à l'exclusion d'un compte de paiement à partir duquel des paiements doivent être effectués à l'égard des billets série A.
« convention de crédit relatif aux actifs connexes » : une convention intervenue entre Comet et un créancier des actifs connexes à l'égard d'un groupe d'actifs connexes.
« convention de titrisation » : une convention (quelle qu'en soit l'appellation) intervenue entre Comet (ou l'agent de titrisation au nom de Comet) et une personne approuvée par l'agent de titrisation, ou entre Comet, cette personne et l'agent de titrisation, prévoyant (i) l'acquisition par Comet d'actifs titrisés, (ii) l'octroi de prêts fiduciaires par Comet ou (iii) l'acquisition par Comet, de toute autre manière, d'un intérêt, direct ou indirect, légal ou bénéficiaire, de quelque nature que ce soit, dans des actifs titrisés, en la ou les formes approuvées de temps à autre par Comet et l'agent de titrisation, dans sa version modifiée, complétée, refondue, mise à jour ou remplacée de temps à autre.
« créancier aux termes des actifs connexes » : un rehausseur de crédit qui fournit un rehaussement de crédit en rapport avec un groupe d'actifs connexes ou toute dette fiduciaire finançant un tel groupe d'actifs connexes, et d'autres créanciers, dans la mesure où la dette fiduciaire connexe se rapporte au groupe d'actifs connexes ou aux billets ou obligations finançant un tel groupe d'actifs connexes.
« dette fiduciaire » : la dette et les obligations de Comet constituée et attestée par les billets et les obligations ainsi que la dette et les obligations de Comet envers les créanciers aux termes des actifs connexes.
« durée initiale » : à l'égard des billets série E, la période allant de la date d'émission à la date d'échéance qui y est stipulée.
« groupe d'actifs connexes » :
(a) tous les droits, titres et intérêts de Comet dans les actifs titrisés, à leur égard ou aux
termes de ceux-ci, qui ont été achetés ou autrement acquis par Comet aux termes d'une
convention de titrisation au moyen de l'émission de billets ou d'obligations;
(b) tous les droits, titres et intérêts de Comet dans la convention de titrisation dont il est fait
mention à l'alinéa a) et toute autre convention, tout autre effet ou tout autre document
signé et livré aux termes de celle-ci ou dans le cadre de celle-ci, y compris toute
convention de crédit relatif aux actifs connexes, à leur égard respectif ou aux termes de
ceux-ci;
(c) tous les droits, titres et intérêts de Comet dans l'ensemble des recouvrements,
rehaussements de crédit, garanties et autres droits à l'égard des actifs titrisés dont il est
fait mention à l'alinéa a), et la convention de titrisation, la convention de crédit relatif aux
actifs connexes et les autres conventions dont il est fait mention à l'alinéa b);
(d) toutes les sommes d'argent déposées de temps à autre dans les comptes d'actifs connexes;
(e) tous les placements admissibles achetés avec des fonds accumulés dans les comptes
d'actifs connexes;
(f) la totalité du produit tiré de ce qui précède.
« période de perturbation des marchés » : la période durant laquelle Comet est empêchée de financer le remboursement des billets série E au moyen du produit tiré d'une nouvelle émission de billets série E, malgré le fait que Comet a placé de nouveaux billets série E comportant une durée de un mois à un écart supérieur d'au moins 1,10 pour cent (1,10 %) par année au taux CDOR sur un mois.
« prêt fiduciaire » : un prêt, une avance, un autre arrangement financier ou un produit dérivé du crédit consenti ou accordé par Comet à une personne approuvée par l'agent de titrisation aux termes d'une convention de titrisation, ce qui comprend l'achat par Comet de billets, d'obligations, de produits dérivés du crédit, de billets liés au crédit ou d'autres titres émis par cette personne de même qu'une sûreté de Comet dans des comptes clients, des baux, des participations dans ceux-ci et d'autres biens, ou dans un ou plusieurs portefeuilles qui en sont composés, acquis par Comet auprès de cette personne en vertu d'une convention de titrisation, garantissant le prêt fiduciaire, ainsi que tous les droits, titres et intérêts de Comet dans ce prêt fiduciaire et l'ensemble des contrats, recouvrements et obligations connexes de cette personne en vertu de la convention de titrisation applicable.
« rehaussement de crédit » : à l'égard des actifs titrisés faisant partie d'un groupe d'actifs connexes ou de la série ou catégorie de billets ou d'obligations ayant financé ou partiellement financé l'acquisition ou le refinancement de ceux-ci, tout mécanisme de soutien du crédit (quelle que soit sa caractérisation) fourni par une personne, par quelque moyen que ce soit, pour couvrir notamment les pertes, l'intérêt, le risque de base ou de remboursement anticipé, ou le risque de port négatif, ou pour fournir des liquidités (autre qu'une mesure de protection en matière de liquidité en cas de perturbation des marchés) (par l'intermédiaire d'un mécanisme de report du prix d'achat ou du loyer, d'un écart excédentaire, d'un nantissement en espèces, de titres transportés en gage, d'une sûreté ou d'un prêt subordonné ou de toute autre moyen), y compris toute somme d'argent détenue par Comet ou les droits permettant de détenir de l'argent en faveur de Comet dans un compte d'écart ou de nantissement en espèces ou sous forme de réserve, et toute police d'assurance, lettre de crédit, caution, convention de taux garanti, facilité de refinancement, entente de protection fiscale, convention de protection relative au risque de base, tout swap de taux d'intérêt ou de devises, ou autre arrangement similaire, exclusion faite, toutefois, il est entendu, de toute mesure de protection en matière de liquidité en cas de perturbation des marchés, et le terme « rehaussement de crédit » comprend également l'intérêt de Comet dans l'obligation d'un rehausseur de crédit (qui, il est entendu, peut faire partie d'une convention de titrisation) de fournir un rehaussement de crédit.
« rehausseur de crédit » : une personne, autre que Comet ou un prêteur de liquidités aux termes d'une mesure de protection en matière de liquidité en cas de perturbation des marchés (en cette qualité), qui a convenu de fournir un rehaussement de crédit, y compris, le cas échéant, un initiateur et l'agent de titrisation.
« série » : toute série de billets établie en vertu d'un complément.
« taux CDOR sur un mois » : dans le cas des billets série E libellés en dollars américains, le taux TIOL sur un mois, et dans le cas des billets série E libellés en dollars canadiens, le rendement (en excluant les commissions d'acceptation et autres frais similaires) jusqu'à l'échéance d'une acceptation bancaire d'une durée de un mois (la « durée de l'acceptation bancaire ») exprimé en taux d'intérêt annuel, et correspondant au taux moyen qui figure sur la page couverture désignée comme étant la page « CDOR » du Monitor Money Rate Service de Reuters (ou toute autre page qui remplace la page CDOR pour ce service ayant pour but de présenter les taux des acceptations bancaires libellées en dollars canadiens ou qui peut être utilisée pour présenter les taux moyens) vers 10 h 30 (heure de Toronto), ou le plus tôt possible par la suite, le premier jour de la durée de l'acceptation bancaire en ce qui a trait aux acceptations bancaires libellées en dollars canadiens ayant une durée équivalant à la durée de l'acceptation bancaire. Si un tel taux moyen ne figure pas sur cette page, mais que les taux des institutions financières particulières figurent sur celle-ci sans que la moyenne de ceux-ci ne soit établie, le taux sera calculé à cette date selon les taux figurant sur cette page selon la même méthode de calcul qui est actuellement utilisée pour calculer un tel taux moyen sur cette page. Si ce ou ces taux ne figurent pas sur une telle page, le taux sera calculé en fonction de la moyenne arithmétique, arrondie au multiple de 0,001 % le plus près, des cours acheteurs affichés par le bureau principal de Toronto de la Banque Canadienne Imp ériale de Commerce, de la Banque Royale du Canada, de TD Canada Trust et de la Banque de Montréal à 10 h 30 (heure de Toronto) le premier jour de la durée de l'acceptation bancaire en ce qui a trait aux acceptations bancaires libellées en dollars canadiens qui ont une durée équivalant à la durée de l'acceptation bancaire. Pour l'application des présentes, une acceptation bancaire désigne une traite libellée en dollars canadiens qui est tirée par une société par actions, acceptée par une banque à charte canadienne et émise contre valeur à un épargnant.
« Taux TIOL sur un mois » : le taux, à une date quelconque, des dépôts sur un mois en dollars américains, d'après les taux qui figurent sur la page couverture ainsi désignée sur la page ISDA de l'écran Reuters (ou toute autre page qui remplace cette page pour ce service, ou tout autre service désigné par l'agent émetteur ayant pour but de présenter des taux ou prix comparables) (la « page 3750 du Telerate »), dans chaque cas, à 11 h (heure de Londres) le même jour. Si un tel jour, un tel taux ne figure pas sur la page 3750 du Telerate, l'agent émetteur calculera le taux TIOL sur un mois en fonction des taux auxquels les dépôts en dollars américains sont offerts par les banques de référence vers 11 h (heure de Londres) le même jour aux banques principales sur le marché interbancaire de Londres pour une période de un mois et à un montant représentatif de 100 000 $ US. L'agent émetteur demandera au bureau principal à Londres de chacune des banques de référence de lui fournir une cotation de son taux. Si au moins deux cotations sont ainsi fournies, le taux correspondra à la moyenne arithmétique de ces cotations. Si moins de deux cotations sont fournies sur demande, le taux correspondra à la moyenne arithmétique des taux affichés par les grandes banques en la ville de New York, choisies par l'agent émetteur, vers 10 h 30 (heure de la ville de New York) à la même date à l'égard des prêts en dollars américains consentis aux principales banques européennes pour une pério de de un mois et à un montant représentatif de 100 000 $ US. Aux présentes, le terme « banques de référence » s'entend de quatre grandes banques du marché interbancaire de Londres choisies par l'agent émetteur. Dans le cadre des calculs susmentionnés, tous les pourcentages qui en résulteront seront arrondis, au besoin, au millième le plus près d'un point de pourcentage.
ANNEXE II
Le texte figurant ci-dessous est extrait du complément série E conclu en date du 25 janvier 2002 par Comet et le fiduciaire émetteur, qui contient les modalités applicables à la prolongation et au rachat des billets série E :
« s. 2.1
…
.(d) La fiducie a l'option (l'« option de prolongation ») de prolonger la durée de l'un ou de la totalité des billets série E (le cas échéant, un tel billet étant désigné comme un « billet série E de durée prolongée ») à compter de l'expiration de la durée initiale du billet série E pour une période maximale (la « période de prolongation ») équivalant au moindre de (i) 364 jours (y compris la durée initiale) et (ii) la période de perturbation des marchés. La fiducie (ou l'agent de titrisation pour le compte de la fiducie) peut lever l'option de prolongation au moyen d'un avis verbal donné au fiduciaire désigné et à l'agent émetteur au plus tard à 10 h 30 (heure de Toronto) à la date d'échéance des billets série E (ou s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant). Un tel avis verbal doit être confirmé par la remise, le plus tôt possible après l'avis verbal donné par la fiducie (ou par l'agent de titrisation pour le compte de la fiducie), d'un avis de prolongation essentiellement selon la forme présentée à l'annexe C. L'avis verbal et l'avis de prolongation que la fiducie ou l'agent de titrisation donne au fiduciaire désigné et à l'agent émetteur doivent indiquer ce qui suit :
.(i) le fait que la fiducie est incapable de financer le remboursement des billets série E au moyen du produit tiré d'une nouvelle émission de billets série E, malgré le fait qu'elle a placé de nouveaux billets série E comportant une durée de un mois à un écart supérieur d'au moins 1,10 pour cent (1,10 %) par année au taux CDOR sur un mois;
.(ii) le fait qu'aucun événement ne s'est produit quant au rendement des biens garantissant les séries ou à la solvabilité de la fiducie en ce qui a trait aux billets série E qui ferait en sorte que l'agence d'évaluation du crédit réduirait ou retirerait la cote qu'elle a attribuée aux billets série E;
.(iii) le capital global des billets série E, dont la durée devrait être prolongée;
.(iv) la date de prolongation prévue.
.(e) Au cours de la période de prolongation, l'intérêt sur les billets série E sera versé mensuellement à terme échu à un taux supérieur de 1,10 % par année au taux CDOR sur un mois calculé au début de la période de prolongation et, si la période de perturbation des marchés se poursuit pendant plus de un mois, le taux d'intérêt sera rétabli mensuellement à un taux supérieur de 1,10 % par année au taux CDOR sur un mois pendant toute la période de prolongation (chaque jour où le taux d'intérêt est établi de nouveau, y compris le premier jour de la période de prolongation, étant appelé la « date d'établissement du taux »); toutefois, si le taux CDOR n'est pas affiché à la date d'établissement du taux (et seulement pendant la période où le taux CDOR n'est pas affiché), le rendement supérieur de 1,10 % par année au taux CDOR sur un mois à la dernière date d'établissement du taux. De plus, si le taux CDOR recommence à être affiché, le taux d'intérêt payable mensuellement sur les billets série E sera rétabli à un taux supérieur de 1,10 % par année au taux CDOR sur un mois établi à la date où il est établi de nouveau et, par la suite, le taux d'intérêt mensuel sera établi de nouveau, comme il est stipulé à la première phrase du présent alinéa 2.1 e).
.(g) La fiducie peut, à son gré, racheter les billets série E d'une durée prolongée à tout moment en remettant au fiduciaire désigné et à l'agent émetteur un avis de rachat de deux (2) jours ouvrables essentiellement selon la forme qui est présentée à l'annexe D. Après la remise de l'avis, tous les billets série E de durée prolongée faisant l'objet du rachat deviennent alors exigibles et payables au montant équivalant au capital non remboursé de ceux-ci plus les intérêts courus et impayés (le « prix de rachat ») à la date de rachat qui est stipulée dans l'avis de rachat. À partir de cette date de rachat, si le prix de rachat de ces billets série E de durée prolongée est déposé de la façon qui est stipulée ci-après, ces billets ne seront pas considérés comme étant en circulation aux termes des présentes et l'intérêt sur ceux-ci cessera de courir après cette date. Une fois que les billets série E de durée prolongée auront fait l'objet d'un rachat comme il est stipulé précédemment, la fiducie déposera auprès du fiduciaire désigné ou d'un agent émetteur à l'ordre du fiduciaire désigné, en fiducie pour les porteurs des billets série E de durée prolongée faisant l'objet du rachat, au plus tard à la date de rachat établie dans l'avis de rachat, les sommes suffisantes pour payer le prix de rachat. La fiducie devra, de plus, déposer auprès du fiduciaire désigné une somme suffisante pour payer les frais et charges estimatifs devant être engagés, le cas échéant, par le fiduciaire désigné dans le cadre d'un tel rachat. Le fiduciaire désigné devra payer ou faire en sorte que soient payés aux porteurs de ces billets série E de durée prolongée, au moyen des sommes ainsi déposées, le capital et l'intérêt auxquels ils ont droit au moment du rachat. Tous les billets série E de durée prolongée rachetés aux termes du présent paragraphe doivent être remis sur-le-champ au fiduciaire désigné qui doit les annuler. »
…
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